772.13. Pour l’application de l’article 772.12:a) aucun montant n’est déductible, en vertu de cet article, dans le calcul de l’impôt à payer par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d’imposition déterminée, tant que n’ont pas été déduites les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger de la société pour les années d’imposition antérieures à l’année déterminée qui sont déductibles pour l’année donnée;
b) la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d’une société pour une année d’imposition n’est déductible, en vertu de cet article, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette partie inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée;
c) malgré le premier alinéa de l’article 549, la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d’une nouvelle société résultant d’une fusion, au sens de l’article 544, pour une année d’imposition se terminant après la fusion, n’est pas déductible, en vertu de cet article 772.12, dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société remplacée en raison de la fusion, autre qu’une société qui, lorsque la nouvelle société est une société ayant résulté de la fusion, après le 31 décembre 1989, d’une société donnée et d’une ou de plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, est la société donnée;
d) lorsqu’une liquidation visée à l’article 556 a lieu, la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la filiale, au sens de cet article, pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas déjà été déduite dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par la filiale et si le sous-paragraphe i du paragraphe f ne s’est jamais appliqué à son égard, est réputée, pour le calcul de la déduction prévue à cet article 772.12 pour une année d’imposition de la société mère, au sens de cet article 556, qui commence après le début de la liquidation, une partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année donnée, et l’article 564.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l’application du présent paragraphe;
e) l’article 564.4.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas prévu au paragraphe d;
f) lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes:i. d’une part, aucun montant à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, n’est déductible par la société dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine après ce moment;
ii. d’autre part, aucun montant à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment n’est déductible par la société dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.